C-26, r. 21 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec

Texte complet
29. Le secrétaire dresse et signe le procès-verbal de l’audition qui mentionne si les parties ont requis l’enregistrement; le procès-verbal fait preuve en l’absence de preuve contraire de son contenu.
D. 669-96, a. 29.